Données fiscales : Ce tableau regroupe les informations concernant les dates généralement retenues pour déterminer les débuts et fins d'années fiscales à dater de 1993(->). Pour chaque année fiscale est indiqué le seuil de cession à partir duquel les plus values sont imposées. Jusqu'en 1998 ce seuil était exprimé en francs. Depuis cette date il est exprimé en euros.
Certains investisseurs pensent qu’ils deviennent immédiatement propriétaires des titres ou du produit de la vente dès que leur ordre de bourse est exécuté au comptant. Or, il existe un délai dit de « règlement livraison », qui induit un décalage de quelques jours. Ce délai est source d’incompréhension pour les investisseurs et la situation peut se compliquer davantage lorsque s’y ajoutent les fermetures exceptionnelles de la bourse en fin d’année qui allongent encore le délai, non sans incidences fiscales… Fiscalement, le transfert de propriété constitue le fait générateur de l’imposition, c‘est à dire l’évènement qui fait naître une obligation fiscale, c'est à cette seule date, celle du dénouement, que les transactions sont prises en compte au plan fiscal et juridique. De plus, les jours de fermeture de la Bourse ne correspondent pas nécessairement à des jours fériés et inversement. En période de fêtes de fin d’année, il est absolument nécessaire de consulter le calendrier « Euronext » des jours de fermeture de la bourse. En plus des samedi et dimanche qui ne sont pas des jours de bourse, la place de Paris est fermée le jour de Noël et le lendemain du jour de Noël. Le délai de règlement-livraison a été raccourci à 2 jours de bourse depuis le 6 octobre 2014, le dénouement de l’ensemble des transactions de la Place de Paris a lieu à J+2(3) alors qu'auparavant il avait lieu à J+3. Prenons un exemple simple extrait du site de l'AMF : Supposons un ordre de vente passé lundi 24 décembre 2012 et exécuté le jeudi 27 décembre 2012, cet ordre a été donc dénoué le mercredi 2 janvier 2013. En effet, exclusion faite du samedi 29 et du dimanche 30 décembre 2012 non considérés comme des jours de négociation et du 1er janvier 2013, jour de fermeture des marchés, le mardi 25 et le mercredi 26 décembre 2012 l'étant également, le délai de règlement livraison étant alors de J+3, cet ordre a donc fiscalement été comptabilisé au titre de l’année 2013. S’agissant de l’inscription en compte de la transaction, il faut savoir que la date de dénouement des négociations, c’est à dire la date à laquelle les actifs (titres et espèces) sont effectivement transférés, intervenait au terme d'un délai de 3 jours de bourse après la date d'exécution des ordres(1)alors qu'il n'est plus que de 2 jours depuis la date du 6 octobre 2014. C’est donc à J+2 qu’intervient le transfert de propriété(2)alors qu'il intervenait à J+3 avant cette date. Un bon schéma valant mieux qu'un long discours... 1- Article 570-2 al. 1 et 2 RGAMF : « En cas de négociation d’instruments financiers mentionnés au II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, sur un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V, le transfert de propriété, mentionné à l’article L. 211-17 du code monétaire et financier, résulte de l’inscription au compte de l’acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison, lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l’acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central. Sauf exceptions prévues aux articles 570-3 à 570-8 et 322-65, cette date de dénouement des négociations et simultanément d’inscription en compte intervient au terme d’un délai de trois jours de négociation après la date d’exécution des ordres. » 2- Article 570-3 RGAMF : « L’enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l’acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l’exécution de l’ordre ; cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date mentionnée à l’article 570-2. » 3- L’article 570-2 al 1 et 2 RGAMF a été modifié en conséquence |
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